5. La période annuelle au cours de laquelle un débiteur ou un détenteur d’un bien non réclamé doit, en vertu de l’article 6 de la Loi, remettre ce bien et présenter l’état qui s’y rapporte est:1° lorsque le débiteur ou le détenteur exploite une entreprise ou est une personne morale, le premier trimestre qui suit la fin de l’exercice financier au cours duquel le bien est devenu non réclamé;
2° dans les autres cas, le premier trimestre qui suit la fin de l’année civile au cours de laquelle le bien est devenu non réclamé.
L’état qui se rapporte au bien est produit au moyen du procédé électronique prévu à cette fin sur le site Internet de Revenu Québec.
Il peut également être produit au moyen du formulaire prescrit par le ministre lorsque le débiteur ou le détenteur n’a, pour une année, que 10 biens ou moins à remettre au ministre en vertu de l’article 6 de la Loi.
Malgré le deuxième alinéa, l’état qui se rapporte au bien doit être produit au moyen du formulaire prescrit par le ministre lorsque le débiteur ou le détenteur remet au ministre un bien visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
D. 584-2015, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2022, c. 3, a. 27.